TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 août 2025
- ECLI
- ORTA_2200855_20250821
- Date
- 21 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 février 2022, Mme C et M. A, représentés par Me Olivier, demandent au tribunal : - d'annuler l'autorisation tacite du 11 juin 2021 par laquelle le maire de la commune d'Annecy n'a pas fait opposition à la déclaration préalable de M. B ; - de mettre à la charge de la commune nouvelle d'Annecy et de M. B la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2022, la commune nouvelle d'Annecy, représentée par Me Poncin, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme C et autre à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2022, M. B, représenté par Me Oster, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme C et autre à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 6 août 2025, Mme C et M. A déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Par un mémoire, enregistré le 7 août 2025, la commune nouvelle d'Annecy demande à ce qu'il soit donné acte du désistement des requérants et maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 11 août 2025, M. B demande à ce qu'il soit donné acte du désistement des requérants et maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en les augmentant à hauteur de 3960 euros. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Le désistement de la requête de Mme C et M. A est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de procès : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme C et M. A la somme de 500 euros à verser à M. B au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. En revanche, les conclusions de la commune nouvelle d'Annecy au même titre sont rejetées. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C et M. A. Article 2 : Article 3 :Les requérants verseront la somme de 500 euros à M. B en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Les conclusions de la commune nouvelle d'Annecy tendant à la condamnation des requérants au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune nouvelle d'Annecy et à M. B. Fait à Grenoble le 21 août 2025. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2200855
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 août 2025
Référence
ORTA_2200855_20250821
Données disponibles
- Texte intégral