TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 18 août 2022
- ECLI
- ORTA_2200856_20220818
- Date
- 18 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2022, M. A C, représenté par Me Armand, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 15 juillet 2022 du préfet de la Guadeloupe lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français avec délai de départ de trente jours, avec interdiction de retour d'une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, compte tenu de l'imminence de son éloignement ;
Sur la décision lui refusant un titre de séjour :
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle porte atteinte à sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est entré sur le territoire français en 2002, qu'il vit en concubinage avec une compatriote en situation régulière avec laquelle il élève ses deux enfants nés sur le territoire en 2014 et 2019 et scolarisés en Guadeloupe ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- elle est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- l'illégalité du refus de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
- le préfet de la Guadeloupe devait lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, compte tenu des circonstances ;
Sur la décision de fixation du pays de renvoi :
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
- l'auteur de la décision était incompétent pour l'édicter ;
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet ne s'est pas prononcé sur l'ensemble des critères lui permettant d'édicter une mesure d'interdiction de retour ;
- elle porte atteinte à sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 12 août 2022 sous le numéro n° 2200855 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'aide juridictionnelle :
1. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En outre, en application de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter la requête sans tenir une audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. M. C, né le 3 mars 1972, de nationalité haïtienne, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire le 23 novembre 2002. Il n'apporte toutefois, dans la présente instance, aucun commencement de preuve à l'appui de son allégation relative à la durée de sa présence en Guadeloupe. Par ailleurs, s'il se prévaut de son concubinage avec une compatriote en situation régulière et de la présence de ses deux enfants nés sur le territoire français, il ne justifie, en se bornant à produire les actes de naissance de ses deux enfants, la carte de séjour de sa compagne et deux factures en lien avec l'établissement scolaire de ses enfants, ni de la réalité de la communauté de vie avec la mère de ses enfants, ni de la réalité de sa contribution effective à l'entretien et l'éducation de ses enfants. En outre, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Haïti. Dans ces conditions, le préfet de la Guadeloupe n'a pas porté une atteinte excessive à sa vie privée et familiale. En l'état de l'instruction, aucun des autres moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions de M. C aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, ainsi que les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application de la procédure prévue par l'article L. 552-3 précité.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C n'est pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Copie en sera adressée au préfet de Guadeloupe.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 août 2022.
Le juge des référés,
signé
A. B
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CétolAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 août 2022
Référence
ORTA_2200856_20220818
Données disponibles
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