TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 13 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2200857_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2022, M. B A, représenté par Me Selatna, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 janvier 2022 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a classé sa demande de titre de séjour sans suite ; 2°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; subsidiairement, d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 800 euros à verser à son conseil. Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2022, le préfet de Loir-et-Cher conclut au non-lieu à statuer sur la requête. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 12 août 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de Loir-et-Cher a décidé de faire droit à la demande de titre de séjour de M. A. Le préfet a ainsi nécessairement retiré la précédente décision du 10 janvier 2022 par laquelle il avait classé cette demande sans suite. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 10 janvier 2022, de même que les conclusions à fin d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. 3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Selatna dans les conditions prévues par ces dispositions et celles de l'article 112 du décret du 28 décembre 2020. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Me Selatna, avocate de M. A, une somme de 1 000 euros dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 112 du décret du 28 décembre 2020. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Loir-et-Cher. Fait à Orléans, le 13 juillet 2023. Le président, Frédéric DORLENCOURT La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
ORTA_2200857_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA