TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 20 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2200858_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 février 2022 et un mémoire enregistré le 17 août 2022, M. B C, Mme D F et M. A E G, représentés par la SELARL Maillot et Associés, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 011 262 21 00210 en date du 28 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Narbonne a accordé un permis de construire à la SCI SM Conseil et Patrimoine en vue de la construction d'un bâtiment collectif de 23 logements en R+3 sur un terrain sis 4 rue des Vignes Bâties ; 2°) de condamner la commune de Narbonne et la SCI SM Conseil et Patrimoine à leur verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 25 mai 2022, la commune de Narbonne, représentée par Me Henry, conclut rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C, Mme F et M. E G une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 25 mai 2022, la SCI SM Conseil et Patrimoine, représentée par la SCP d'avocats CGCB et Associés, conclut rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C, Mme F et M. E G une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2022, la SCI SM Conseil et Patrimoine, représentée par la SCP d'avocats CGCB et Associés, conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées par les requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2022, M. C, Mme F et M. E G déclarent se désister de leurs conclusions en annulation et maintiennent leur demande tendant à ce que la commune de Narbonne leur verse la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 5 octobre 2022, la commune de Narbonne, représentée par Me Henry, conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées par les requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; " () 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2022, M. C, Mme F et M. E G déclarent se désister de leurs conclusions en annulation et maintiennent leurs demandes tendant à ce que la commune de Narbonne leur verse la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles sont exposés dans le cadre de la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. C, Mme F et M. E G des conclusions en annulation de la requête. Article 2 : Les conclusions présentées par M. C, Mme F et M. E G, par la commune de Narbonne et par la SCI SM Conseil et Patrimoine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, Mme D F et M. A E G, à la commune de Narbonne et à la SCI SM Conseil et Patrimoine. Fait à Montpellier, le 20 octobre 2022. La présidente de la 6ème chambre, S. ENCONTRE La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Montpellier, le 20 octobre 2022. La greffière, C. Arce N°2200858
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TA3420 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
ORTA_2200858_20221020
Données disponibles
- Texte intégral