TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 5 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2200858_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mars 2022, M. B A, représenté par Me Grimaldi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 29 septembre 2021, notifié le 6 octobre 2021, du maire de la commune de Chartres prononçant sa radiation des cadres, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux formé le 29 novembre 2021 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Chartres de procéder à sa réintégration, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de de la commune de Chartres la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2022, la commune de Chartres, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 23 mars 2023, la commune de Chartres, représentée par son maire, conclut au non-lieu à statuer sur la requête au motif que par arrêté du 5 janvier 2023 l'arrêté en litige a été retiré et le requérant a été réintégré dans ses fonctions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 5 janvier 2023, le maire de la commune de Chartres a retiré l'arrêté attaqué en date du 29 septembre 2021, notifié le 6 octobre 2021, prononçant la radiation des cadres de M. B A et réintégré le requérant dans ses fonctions. Par suite, les conclusions présentées par M. A aux fins d'annulation et d'injonction ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Chartres. Fait à Orléans, le 5 avril 2023. La présidente de la 1ère chambre, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 5 avril 2023
Référence
ORTA_2200858_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA