TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2200858_20230414
- Date
- 14 avril 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 24 novembre 2021 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours préalable obligatoire contre la décision de la ministre des armées du 30 avril 2021 refusant de lui accorder le bénéfice d'une pension de victime civile de la guerre d'Algérie. La demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par une décision du 15 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires ". 2. M. A, qui réside en Algérie et qui n'est pas représenté par un avocat, a été invité, par un courrier du 21 janvier 2022 qui lui a été notifié le 12 février 2022 à justifier, dans le délai de deux mois, de son élection de domicile sur l'un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative. En l'absence de réponse de sa part et la demande d'aide juridictionnelle qu'il a présentée ayant été rejetée par une décision du 15 avril 2022, sa requête n'a pas été régularisée. Par suite, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation. Elle doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 14 avril 2023. La vice-présidente de la 5ème section, S. Aubert La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 avril 2023
Référence
ORTA_2200858_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel