TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 16 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2200859_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mars 2022, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 7 mars 2022 prononçant son ajournement à l'épreuve de circulation du permis de conduire. Elle soutient que : - l'appréciation portée sur sa conduite est sévère ; elle a suivi une formation dans une auto-école ; sa conduite ne constitue pas un danger. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Si Mme A soutient que ses compétences ont été inexactement évaluées lors de l'épreuve en circulation du permis de conduire du 7 mars 2022, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par un examinateur sur la valeur de la prestation d'un candidat à l'examen du permis de conduire. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Fait à Orléans le 16 mars 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mars 2023
Référence
ORTA_2200859_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel