TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeDésistement
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 20 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2200859_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2022, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle le Rectorat de l'Académie de la Guadeloupe l'a suspendue de ses fonctions à compter du 16 juin 2022 sans traitement jusqu'à la production par ses soins d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination ou de rétablissement de la Covid-19.
Une demande de maintien de la requête a été adressée à la requérante le 12 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; "
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ".
3. Par un courrier du 12 janvier 2023, transmis via l'application Télérecours citoyen, dont elle a pris connaissance le 13 janvier 2023, Mme B a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. En l'absence de réponse à la date de ce jour, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office.
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au rectorat de l'Académie de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 20 avril 2023.
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne à l'Agence régionale de santé de Guadeloupe en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef
Signé
A. CétolCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 avril 2023
Référence
ORTA_2200859_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel