TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200860_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Karakus, demande au tribunal ;
1°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demande d'asile ainsi que le formulaire de demande d'asile pour qu'elle puisse introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) dans un délai de 5 jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Karakus sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me Karakus, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives prévues par les articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge du fond d'adresser des injonctions à titre principal.
3. Il résulte de l'instruction que Mme A, représentée par Me Karakus, demande au tribunal qu'il soit fait injonction à la préfète de la Haute-Vienne de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demande d'asile ainsi que le formulaire de demande d'asile pour qu'elle puisse introduire sa demande auprès de l'Ofpra. De telles conclusions en injonction à titre principal n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Dès lors, ces conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de Mme A est rejetée.
Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Limoges, le 1er septembre 2022.
Le vice-président,
C. MEGE
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
ajAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORTA_2200860_20220901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel