TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 26 août 2022
- ECLI
- ORTA_2200861_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2022, M. D et Mme A C, représenté par Me Cassel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 14 décembre 2021 par laquelle le proviseur adjoint du lycée Navarre Leclerc d'Alençon a refusé de modifier l'appréciation globale inscrite sur le bulletin du 1er trimestre de leur fille B ; 2°) d'annuler le bulletin du 1er trimestre ; 3°) d'enjoindre au proviseur du lycée Navarre Leclerc d'Alençon de réexaminer la situation de leur fille B et de réviser l'appréciation globale portée sur le bulletin ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. La requête présentée par M. D et Mme A C est dirigée contre une appréciation globale portée sur le bulletin du 1er trimestre de leur fille B élève au lycée Navarre Leclerc d'Alençon en classe de terminale. La requête ne comporte, en elle-même, aucune décision lui faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D et Mme A C et au proviseur du lycée Navarre Leclerc d'Alençon. Fait à Caen, le 26 août 202Le président, Signé H. GUILLOU La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, A. Godey
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 août 2022
Référence
ORTA_2200861_20220826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel