TA25Tribunal Administratif de BesançonDésistement
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200861_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 et 28 mai 2022, Mme B E et M. A C demandent au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles le maire de la commune de Saulx les Vesoul et la présidente de la communauté de communes du Pays Riolais se sont opposés respectivement les 1er avril 2022 et 23 mai 2022 à la demande de dérogation scolaire pour leur fils, D. Vu : - l'ordonnance n°2201115 du juge des référés du tribunal administratif de Besançon du 18 juillet 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 612-5-2. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-2 du même code dispose : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 2. Par une ordonnance n° 22001115 du 18 juillet 2022, le juge des référés a rejeté la requête de Mme E et M. C tendant à la suspension de l'exécution des décisions respectives des 1er avril et 23 mai 2022 du maire de Saulx les Vesoul et de la présidente de la communauté de communes du Pays Riolais rejetant leur demande de dérogation scolaire pour leur fils, D, au motif que les moyens invoqués à l'appui de la requête ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions. 3. La notification de cette ordonnance, qui comportait la mention prévue par le deuxième alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, a été adressée à Mme E et M. C au moyen de l'application " télérecours citoyen " le 18 juillet 2022 à 17h50, dont ils ont accusé réception le même jour à 20h18. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois qui leur était imparti et en l'absence de pourvoi en cassation, Mme E et M. C sont réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme E et M. C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E en qualité de représentant unique, à la commune de Saulx les Vesoul et à la communauté de communes du pays Riolais. Fait à Besançon le 1er septembre 2022. Le président, T. Trottier La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2200861
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORTA_2200861_20220901
Données disponibles
- Texte intégral