TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 20 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2200864_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2022, Mme D C pour M. B C demande au tribunal la décharge de la taxe foncière à laquelle feu M. A C a été assujetti au titre des années 2020 et 2021 à raison d'un bien sis en Avignon. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête, notamment pour absence de mandat de la requérante pour représenter son père. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code, " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () 2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative, " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". En vertu de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales, " Par dérogation aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, les requêtes au tribunal peuvent être signées d'un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. En ce cas, les dispositions de l'article R. 197-4 sont applicables. () ". Aux termes de l'article R. 197-4 du même livre, " Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qui l'autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte. () ". 3. La requête de Mme C a été présentée pour son père, M. B C, sans qu'elle ne justifie d'un mandat l'autorisant à agir en son nom. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 28 mars 2022, par un courrier recommandé avec accusé de réception revenu au greffe avec les mentions " Avisé le : 29/03/22 " et " Pli avisé et non réclamé ", Mme C n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, produit le mandat régulier qu'elle détiendrait pour agir au nom de son père. Dans ces conditions, la requête de Mme C, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'un irrecevable manifeste et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête n°2200864 de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et au directeur départemental des finances publiques du Gard. Fait à Nîmes, le 20 septembre 2023. Le président de la 3ème chambre, P. Peretti La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision. N°2200864
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3020 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
ORTA_2200864_20230920
Données disponibles
- Texte intégral