TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 11 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2200865_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2022, complétée par des pièces enregistrées les 19,20, 22, 24 et 25 février 2022 et un mémoire enregistré le 21 juin 2022, Mme A B demande au tribunal, d'une part, de dénoncer l'illégalité du maintien du placement de sa fille au sein du service d'aide sociale à l'enfance du département du Tarn et, d'autre part, de " relever " les dysfonctionnements de ce service.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2022, le département du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
- que la requête est portée devant une juridiction incoméptente pour en connaître, s'agissant du placement judiciaire d'un enfant au sein de l'aide sociale à l'enfance ;
- la requête est irrecevable en la forme ;
- la requête est irrecevable en ce qu'elle n'est pas accompagnée de la décision attaquée ;
- subsidiairement, aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 4° Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut de ministère d'avocat ou entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
2. D'une part, les conclusions de Mme B tendant à dénoncer l'illégalité du maintien placement de sa fille dans le service d'aide sociale à l'enfance du département du Tarn ne sont pas détachables de la procédure par laquelle le juge des enfants a décidé ce placement sur le fondement de l'article 375-3 du code civil. Par suite, de telles conclusions ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
3. D'autre part, les conclusions de Mme B tendant à dénoncer ce qu'elle estime constituer un dysfonctionnement des services administratifs relatifs à l'aide sociale à l'enfance du département du Tarn ne sont dirigées contre aucune décision, alors même qu'une demande de régularisation de la requête a été adressée à la requérante le 24 février 2022 et a été réceptionnée par elle via l'application Télérecours, et que le département du Tarn oppose à la requête une fin de non-recevoir tirée du défaut de décision attaquée. Dans ces conditions, les conclusions précitées sont manifestement irrecevables.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département du Tarn.
Fait à Toulouse, le 11 juillet 2022.
Le président de la 2ème chambre,
D. KATZ
La République mande et ordonne à la préfète du Tarn, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°2200865Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
ORTA_2200865_20220711
Données disponibles
- Texte intégral