TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 12 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2200865_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la délibération par laquelle le jury de l'IUT de Brest de la licence professionnelle " métiers de l'électricité et de l'énergie " a décidé son ajournement pour l'année scolaire 2020-2021 ainsi que la décision du 14 décembre 2021 par laquelle le président de l'université de Bretagne occidentale a rejeté son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au président de l'université de recalculer sa moyenne sans tenir compte de la note 0 attribuée aux deux épreuves qui se sont déroulées le 10 février 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, l'université de Bretagne occidentale conclut à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Par un courrier du 22 septembre 2023, M. B a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative à indiquer s'il maintenait sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Pellerin, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (). ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. / (). ". 4. Une demande de maintien de la requête a été adressée à M. B le 22 septembre 2023 et réceptionnée sur l'application Télérecours le 31 janvier 2024, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. En l'absence de réponse confirmant expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti, le requérant doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée à l'université de Bretagne occidentale. Fait à Rennes, le 12 juin 2024. La magistrate désignée, signé C. Pellerin La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 juin 2024
Référence
ORTA_2200865_20240612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel