TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 13 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2200866_20230413
- Date
- 13 avril 2023
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de la rectrice de l'académie de Montpellier, née le 20 décembre 2021, portant refus d'enregistrement de sa contestation de son appréciation professionnelle.
Il soutient que :
- il n'a eu connaissance de sa notation professionnelle qu'à l'occasion d'un autre litige devant le tribunal sous le n° 2001786 ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022, la rectrice de l'académie de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable pour tardiveté et pour défaut d'exposé de moyens ;
- le moyen soulevé par le requérant est infondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, professeur titulaire en économie et gestion d'abord affecté au lycée Maillol de Perpignan, a réalisé des entretiens d'évaluation avec un inspecteur de l'éducation nationale le 23 janvier 2018 puis avec le chef d'établissement le 14 février 2018 qui a donné lieu à un compte-rendu de " rendez-vous de carrière " établi le 12 septembre 2018. Par courriel du 20 octobre 2021, M. A a exercé un recours hiérarchique auprès de la cheffe de la division des personnels enseignants du rectorat tendant à obtenir la révision de l'appréciation finale portée sur ce compte-rendu. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision implicite de rejet opposée à cette demande.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
3. D'autre part, aux termes du I de l'article 20-2 du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel : " Le recteur d'académie est l'autorité compétente pour évaluer, examiner les demandes de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle, prononcer les promotions, attribuer les bonifications d'ancienneté, arrêter les tableaux d'avancement et classer : 1° Les professeurs de lycée professionnel affectés dans un établissement d'enseignement du second degré ; / 2° Les professeurs de lycée professionnel affectés dans un établissement d'enseignement supérieur ; / 3° Les professeurs de lycée professionnel exerçant dans un service ou établissement non mentionnés au 1° ou au 2° et placés sous l'autorité d'un recteur d'académie. " Aux termes de l'article 20-7 du même décret : " Le professeur de lycée professionnel peut saisir l'autorité compétente d'une demande de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle dans un délai de 30 jours francs suivant sa notification. / L'autorité compétente dispose d'un délai de 30 jours francs pour réviser l'appréciation finale de la valeur professionnelle. L'absence de réponse équivaut à un refus de révision. / () L'autorité compétente notifie au professeur de lycée professionnel l'appréciation finale définitive de la valeur professionnelle. ".
4. Le compte-rendu de " rendez-vous de carrière " établi le 12 septembre 2018 pour l'année scolaire 2017 - 2018, lequel comportait la mention des voies et délai spéciaux de trente jours à compter de la notification du document pour saisir l'autorité compétente d'une éventuelle demande de révision en application des dispositions du décret cité au point précédent, doit être regardée comme ayant été au plus tard notifié à l'intéressé le 17 septembre 2018 au vu de la copie d'écran produite en défense reprenant la chronologie de la procédure d'évaluation de l'intéressé et indiquant notamment " votre appréciation finale : à consolider ; appréciation finale notifiée le 18 septembre 2018 ". Dès lors, M. A a été informé que son recours en révision d'appréciation devait être exercé dans le délai de trente jours ayant démarré à compter du 18 septembre 2018 et s'achevant le 18 octobre 2018. Or il n'a été exercé que le 20 octobre 2021 et n'a donc pu proroger le délai de recours contentieux achevé depuis le 18 novembre 2018. Par suite, la requête de M. A, enregistrée le 18 février 2022, tendant à l'annulation de la décision du 12 septembre 2018, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique, est tardive et donc irrecevable. En outre, la présente requête n'a pas été présentée dans le délai raisonnable d'un an au-delà duquel le destinataire d'une décision ne peut exercer de recours juridictionnel au nom du principe de sécurité juridique. Il y a ainsi lieu de rejeter la requête de M. A par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la rectrice de l'académie de Montpellier.
Fait à Montpellier le 13 avril 2023.
Le président,
J-P Gayrard
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 avril 2023.
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA3413 avril 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2200866_20230413
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 avril 2023
Référence
ORTA_2200866_20230413
Données disponibles
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