TA86Tribunal Administratif de PoitiersDésistement
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 28 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200871_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2022, Mme C B, représentée par Me Émilie Gatineau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales des Deux-Sèvres refusant implicitement de lui verser le revenu de solidarité et les allocations logement sur la période de mai 2021 à octobre 2021 ;
2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre, à la caisse d'allocations familiales des Deux-Sèvres de lui verser le revenu de solidarité active pour la période mai 2021 à septembre 2021 et les allocations logement pour la période de mai 2021 à octobre 2021 ;
3°) d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Par un mémoire en défense et une lettre, enregistrés le 20 mai 2022 et le 7 juin 2022, la caisse d'allocations familiales des Deux-Sèvres conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer.
Une lettre a été adressée à la requérante, le 8 juin 2022 l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. A, en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Considérant ce qui suit.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller, désignés à cet effet par le président de leur juridiction, peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements.
2. L'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " ;
3. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions a été adressée au moyen de l'application Télérecours à la requérante le 8 juin 2022 mentionnant que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Mme B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, elle doit être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à la caisse d'allocations familiales des Deux-Sèvres.
Fait à Poitiers, le 28 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
D. A
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef par intérim,
Signé
G. FAVARDAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
ORTA_2200871_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel