TA101Tribunal Administratif de La RéunionRejet
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 26 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2200871_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2201823 du 4 juillet 2022 enregistrée le jour-même au greffe du tribunal sous le n° 2200871, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a, en application des articles R. 351-3 et R. 312-12 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de La Réunion la requête de M. A B déposée en raison du litige qui l'oppose au rectorat de La Réunion quant au refus de participation aux frais de son déménagement à la suite de son départ en retraite. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu le code des relations entre le public et l'administration. Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". L'article R. 421-5 du même code précise : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l'encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l'exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l'égard de la décision initiale que lorsqu'ils ont été l'un et l'autre rejetés ". 3. M. B doit, par la présente requête et comme il l'indique expressément dans ses écritures, être regardé comme demandant l'annulation de la décision par laquelle le recteur de l'académie de La Réunion a refusé de procéder au remboursement des frais de changement de résidence sur le fondement des dispositions de l'article 21 du décret n° 89-271 du 12 avril 1989. Il ressort des pièces du dossier que la demande de prise en charge qu'il a présentée à ce titre a été rejetée par décision du recteur du 15 juillet 2021 dont l'intéressé indique lui-même qu'elle lui a été notifiée avec la mention des voies et délais de recours au plus tard le 25 septembre 2021. Si le recours gracieux, présenté dès le 25 septembre 2021 et reçu d'après M. B lui-même 4 octobre 2021, a prorogé le délai de recours contentieux, ce recours a, d'après les pièces versées aux débats, été rejeté par le recteur de l'académie de La Réunion le 20 octobre suivant. Cette décision, mentionnant elle aussi les voies et délais de recours, a, selon les mentions concordantes des pièces du dossier, été notifiée le 26 octobre 2021. Si M. B a, par courriel du 13 novembre 2021 puis par courriers des 19 novembre et 28 décembre 2021, entendu contester une nouvelle fois auprès de la rectrice de l'académie de La Réunion le refus de prise en charge de ses frais de changement de résidence, ces recours n'ont pu une nouvelle fois proroger le délai de recours contentieux qui a donc expiré le 27 décembre 2021. Il s'ensuit que la requête de M. B, enregistrée le 29 juin 2022 au tribunal administratif de Nancy, est tardive et, par suite, irrecevable et doit être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l'académie de La Réunion. Fait à Saint-Denis le 26 octobre 2022. Le magistrat désigné, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/la greffière en chef La greffière, J. BELENFANT jb
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
ORTA_2200871_20221026
Données disponibles
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