TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2200875_20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2022, Mme B, représentée par Me Borges de Deus Correia, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision attaquée, et donner injonction à Monsieur le préfet sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir de lui délivrer un titre de séjour mention " membre de famille d'un citoyen/EEE/SUISSE - Toutes activités professionnelles " valable 5 ans, et à défaut de réexaminer sa demande et de lui notifier une nouvelle décision ; 2°) de condamner l'Etat à payer à Me Borges de Deus Correia la somme de 1.200 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Par un mémoire, enregistré le 5 février 2024, Mme B déclare se désister de sa requête et maintenir sa demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Le désistement de Mme B est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 6 mars 2024. La présidente de la 3ème chambre, A. Triolet La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2200875
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 mars 2024
Référence
ORTA_2200875_20240306
Données disponibles
- Texte intégral