TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 24 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2200876_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2022, M. B A doit être regardé comme demandant l'annulation la décision du 23 décembre 2021 par laquelle le maire du Monêtier-les-Bains a fixé les conditions de renouvellement de la convention d'occupation temporaire du domaine public au profit de la SCI La Moulinière. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Pour contester la décision attaquée, M. A se borne à indiquer que la redevance annuelle a été fixée à 148 euros alors qu'elle était auparavant de 75 euros, représentant une augmentation de 97,33 %. Il sollicite ainsi une révision de la décision en litige afin que la redevance soit fixée en adéquation avec l'évolution de la taxe foncière sur la période, soit une augmentation de 20%. M. A, qui n'invoque la méconnaissance d'aucune disposition législative ou réglementaire, ne conteste pas sérieusement les motifs de la décision contestée et ne soulève ainsi aucun moyen opérant tendant à établir son illégalité. Par suite, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 24 novembre 2023. La présidente, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, 4
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
ORTA_2200876_20231124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel