TA25Tribunal Administratif de BesançonDésistement
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 19 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200877_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2022, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Artois, représentée par Me De Berny, demande au tribunal, dans le cadre de la prise en charge des prestations de son assuré, M. A, victime d'une chute de ski le 13 février 2016 ; 1°) à titre principal, de condamner in solidum le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Besançon et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à lui verser la somme de 125 394,70 euros au titre de ses débours versés, assortis des intérêts calculés à compter de la notification du recours préalable le 28 février 2022 ; 2°) à titre subsidiaire : - de condamner in solidum le CHRU de Besançon et la SHAM à lui verser la somme de 103 966,58 euros au titre de ses débours échus au 31 décembre 2017, assortis des intérêts calculés à compter de la notification du recours préalable le 28 février 2022 ; - de condamner in solidum le CHRU de Besançon et la SHAM à lui verser les frais futurs échus et à échoir depuis le 1er janvier 2018, chaque année sur présentation de son mémoire, somme éventuellement augmentée d'une pénalité de 10 % du montant des frais de l'année en cas de paiement intervenant plus de trois mois après la présentation du mémoire ; 3°) en tout état de cause : - de condamner in solidum le CHRU de Besançon et la SHAM à lui verser la somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; - de mettre à la charge in solidum le CHRU de Besançon et la SHAM la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier, enregistré le 29 août 2022, la CPAM de l'Artois déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". 2. Le désistement de la CPAM de l'Artois est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la CPAM de l'Artois. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, au centre hospitalier régional universitaire de Besançon et à la société hospitalière d'assurances mutuelles. Fait à Besançon le 19 septembre 2022. Le président, T. Trottier La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2200877
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Chronologie de l'affaire
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TA2519 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
ORTA_2200877_20220919
Données disponibles
- Texte intégral