TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 24 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200877_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2022, Mme A B, représentée par Me Tsaranazy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 avril 2022 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'OFII de lui rétablir rétroactivement les conditions matérielles d'accueil à compter du 21 juillet 2020, selon le montant habituellement fixé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - l'ordonnance n° 2200876 du 3 mai 2022 du président du tribunal ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal () peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements () ; ". L'article R. 612-5-2 du même code dispose que : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté () ". 2. Par une ordonnance n° 2200876 du 3 mai 2022, notifiée à la requérante le même jour, le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la requête de Mme A B au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 4 avril 2022 contestée. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation de la décision en litige dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance de rejet du 3 mai 2022, et en l'absence de pourvoi en cassation, la requérante est réputée s'être désistée, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Caen, le 24 novembre 2022. Le président du tribunal, Signé H. GUILLOU La République mande et ordonne au Préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Godey
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TA1424 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
ORTA_2200877_20221124
Données disponibles
- Texte intégral