TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 21 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200880_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2022, M. B A, représenté par Me Tamisier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision résultant du silence gardé par le préfet de la Loire-Atlantique sur sa demande d'échange de permis de conduire monégasque contre un permis français, présentée le 12 janvier 2019 et réceptionnée le 16 janvier suivant, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 18 octobre 2021 et réceptionné le 20 octobre 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un permis de conduire français en échange de son permis de conduire monégasque et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat aux dépens de l'instance. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 juin et 12 août 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation du requérant et au rejet de sa demande présentée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 12 août 2022, M. A demande au tribunal : - de constater que la présente procédure est devenue sans objet dès lors que l'administration a fait droit à sa demande d'échange de permis de conduire ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de ses frais irrépétibles ; - de condamner l'Etat aux dépens. Par un mémoire, enregistré le 17 août 2022, M. A maintient ses conclusions pour les seuls frais irrépétibles et dépens. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur le désistement : 2. Par un mémoire enregistré le 17 août 2022, M. A a déclaré au tribunal ne maintenir que ses seules conclusions relatives à ses frais irrépétibles et aux dépens de l'instance. Cette demande doit être interprétée comme un désistement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Aucun dépens n'a été exposé au cours de la présente instance. Les conclusions présentées à ce titre par M. A ne peuvent donc qu'être rejetées. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 (huit cents) euros à verser à M. A au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nice, le 221septembre 2022. Le président de la 4e chambre, Signé T. BONHOMME La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
ORTA_2200880_20220921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel