TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 23 août 2022
- ECLI
- ORTA_2200881_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 août 2022, Mme B demande au juge des référés, en application de l'article L.521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 12 juillet 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Guadeloupe a rejeté son recours gracieux exercé à l'encontre de sa mutation comme titulaire de zone de remplacement en lettres modernes dans les iles du nord Saint Martin/Saint Barthélémy. Elle soutient : - que la condition d'urgence est remplie ; - qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que le barème pour les zones de remplacement de Grande-Terre et Basse-Terre est inférieur à son barème de 486 points. Vu : - le code de justice administrative ; Vu la requête numéro 2200878, enregistrée le 19 août 2022 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision du 12 juillet 2022. Vu la décision du 15 octobre 2021 par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Mahé, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ().Toutefois, l'article L. 522-3 du même code prévoit que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Pour justifier la condition d'urgence, Mme B se prévaut de la scolarisation de ses enfants au collège Edmond Bambuck à Gosier et de l'imminence de la rentrée scolaire pour eux et pour elle-même alors que son époux est retenu en métropole pour des raisons professionnelles. Toutefois, la requérante connaît son affectation en zone de remplacement dans les iles du nord Saint Martin/Saint Barthélémy depuis le mois de juin 2022 et la décision attaquée a été rendue le 12 juillet 2022. Elle n'expose pas davantage les raisons pour lesquelles elle a scolarisé ses enfants dans une ville qui ne correspond pas à son affectation. Elle ne pouvait donc ignorer qu'elle se plaçait dans une situation délicate en les scolarisant à Gosier. Mme B s'est donc placée elle-même dans la situation d'urgence qu'elle invoque. Par ailleurs, il résulte du recours gracieux versé au dossier qu'elle a de la famille en Guadeloupe. Par suite, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, en l'espèce, être considérée comme remplie. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B doivent être rejetées. ORDONNE Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de la Guadeloupe. Rendu public par mise à disposition du greffe, le 23 août 2022. Le juge des référés, signé N. MAHÉ La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. Cétol N°2200881
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10523 août 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2200881_20220823
TA2027 février 2026
DTA_2200881_20260227Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 23 août 2022
Référence
ORTA_2200881_20220823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel