TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 11 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2200882_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une lettre enregistrée le 20 avril 2021, M. B A, représenté par Me Ciccolini, a présenté une demande en vue d'obtenir l'exécution du jugement n° 2002033 du 13 novembre 2020 du tribunal administratif de Nice. Le requérant présente également des conclusions sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une ordonnance du 18 février 2022, la présidente du tribunal administratif a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures nécessaires à l'exécution du jugement n° 2002033 du 13 novembre 2020. Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes porte à la connaissance du tribunal que M. B A s'est vu remettre son titre de séjour, valable jusqu'au 4 juillet 2023, le 22 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1- Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ". 2- L'Etat ayant procédé à la régularisation du droit au séjour de M. A, les conclusions de ce dernier tendant à l'application du jugement n° 2002033 du 13 novembre 2020 sont devenus sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3- Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'exécution présentée par M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions du requérant est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nice, le 11 octobre 2022. Le président de la 3ème chambre O. Emmanuelli La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0611 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2200882_20221011
TA671 février 2023
DTA_2002033_20230201Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
ORTA_2200882_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel