TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2200882_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2022, Mme C A, représentée par Me Fiat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2021 du maire de la commune de Lovagny accordant un permis de construire à M. et Mme B, ensemble la décision expresse de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Lovagny et de M. et Mme B la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2022, M. et Mme B, représentés par Me Jacques, concluent au rejet de la requête et demandent que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 19 décembre 2022, devenu définitif, le maire de la commune de Lovagny a abrogé, à la demande des pétitionnaires, le permis de construire délivré le 28 septembre 2021 qui n'avait reçu aucun commencement d'exécution. Par suite, les conclusions d'annulation de la requête de Mme C A sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions d'annulation de la requête de Mme C A. Article 2 :Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à la commune de Lovagny et à M. et Mme B. Fait à Grenoble, le 27 mars 2024. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 27 mars 2024
Référence
ORTA_2200882_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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