TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2200883_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 10 février 2022, le 30 mai 2022 et le 1er juin 2022, M. A G, Mme B G épouse E, M. F G, Mme C G et M. D G, représentés par Me Maamma, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Moirans a délivré un permis de construire n° PC 38 239 211 0001 à la SCCV Moirans la gare ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Moirans la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2022, la Sccv Moirans la gare, représentée par Me Pelloquin, conclut au rejet de la requête et, en outre à ce que les requérants lui versent la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2022, les requérants demandent au tribunal de bien vouloir donner acte de leur désistement d'instance et d'action. Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2022, la Sccv Moirans la gare prend acte du désistement des requérants. Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2022, la commune de Moirans représentée par Me Poncin, prend acte du désistement des requérants. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Le désistement d'instance et d'action de M. G et autres est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la Sccv Moirans la gare tendant à la condamnation des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. G et autres. Article 2 :Les conclusions de la Sccv Moirans la gare présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A G en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Moirans et à la Sccv Moirans la gare. Fait à Grenoble le 20 janvier 2023. Le président, J-P. WYSS La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2200883
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Chronologie de l'affaire
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TA3820 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
ORTA_2200883_20230120
Données disponibles
- Texte intégral