TA107Tribunal Administratif de MayotteDésistement
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 23 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200884_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mars 2022 l'association Bandraboua Handball Club, représentée par son président, demande au Tribunal d'annuler la décision du 2 mars 2022 par laquelle la commission territoriale d'organisation des compétitions de la ligue de Mayotte de Handball a décidé de reporter au 5 mars 2022 à 15h00 la rencontre de quart de finale de la coupe de Mayotte catégorie filles -16 ans l'opposant au Handball Club Select.976. Par un courrier en date du 9 mars 2022, l'association Bandraboua Handball Club a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Et Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 3. Par un courrier du 9 mars 2022, l'association Bandraboua Handball Club a été invitée à confirmer expressément le maintien de sa requête et informée de ce que, à défaut de réponse dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. La requérante qui n'a pas répondu à cette invitation dans le délai imparti, doit par suite être réputée s'être désistée de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement en vertu des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'association Bandraboua Handball Club. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Bandraboua Handball Club et à la ligue de Mayotte de Handball. Fait à Mamoudzou, le 23 novembre 2022. Le président, Gil Cornevaux La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
ORTA_2200884_20221123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel