TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 29 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2200884_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 février 2022 et un mémoire, enregistré le 19 juillet 2022, la société Gilles Trignat Résidences, représentée par la SELAS Adaltys-affaires publiques agissant par Me Petit, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Coublevie a refusé de lui délivrer un permis de construire trois bâtiments collectifs de quarante-quatre logements et valant permis de démolir ; ensemble la décision rejetant son recours gracieux contre cet arrêté ; 2°) d'enjoindre à la commune de lui délivrer le permis de construire sollicité ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Coublevie la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 juin 2022 et le 15 décembre 2022, la commune de Coublevie représentée par Me Cognat conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société Gilles Trignat Résidences la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens. Par un mémoire du 12 mars 2024, la société Gilles Trignat Résidences a déclaré se désister de l'instance. Par un mémoire enregistré le 2 avril 2024 (non communiqué), la commune de Coublevie a acquiescé à ce désistement et déclaré renoncer à ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ; 2. Par le courrier susmentionné la société Gilles Trignat Résidences a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a également lieu de donner acte à la commune de Coublevie de son désistement de ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Société Gilles Trignat résidences. Article 2 : Il est donné acte des conclusions de la commune de Coublevie relatives aux frais non compris dans les dépens. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la société Gilles Trignat Résidences et à la commune de Coublevie. Fait à Grenoble, le 29 avril 2024. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22008842
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 avril 2024
Référence
ORTA_2200884_20240429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel