TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 16 février 2023
- ECLI
- ORTA_2200886_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mars 2022, Mme A C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 janvier 2022 par laquelle le maire de la commune de Saint-Gilles l'a placée en disponibilité d'office à demi-traitement pour raisons de santé du 7 janvier 2022 au 6 juillet 2022 ; 2°) d'ordonner, avant dire droit, une expertise médicale. Elle soutient que : - la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que le comité médical n'était composé que d'un seul médecin spécialiste de sa pathologie, lequel ne pouvait qu'être partial en ayant déjà examiné son état de santé par le passé ; - elle méconnaît les dispositions du 4° de l'article 34 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la décision attaquée n'a pas pris en compte les expertises médicales du docteur B, favorables à l'octroi d'un congé de longue maladie, et a suivi l'avis défavorable du comité médical. Par un mémoire enregistré le 27 juin 2022, la commune de Saint-Gilles, représentée par Me Font, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués dans la requête n'est fondé en ce que : - la décision a été prise à l'issue d'une procédure régulière, dès lors que le comité médical était composé d'au moins deux praticiens de médecine générale et d'un médecin spécialiste de la pathologie la requérante, et que le médecin spécialiste, qui a pu examiner Mme C sur un objet différent, n'est pas intervenu concomitamment en qualité d'expert et de membre du comité médical ; - elle ne méconnaît pas les dispositions du 4° de l'article 34 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 qui ne s'appliquent pas à la fonction publique territoriale ; - la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un acte enregistré le 25 septembre 2022, Mme C déclare se désister de sa requête. Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2022, la commune de Saint-Gilles se désiste de ses conclusions présentées au titre de l'article de L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par l'acte visé ci-dessus, Mme C s'est désistée de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. La Commune de Saint-Gilles s'est désistée de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mme C. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par la commune de Saint-Gilles au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à la commune de Saint-Gilles. Fait à Nîmes, le 16 février 2023. La présidente de la 2ème chambre, F. CORNELOUP La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 février 2023
Référence
ORTA_2200886_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel