TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 12 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2200887_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 décembre 2021 par laquelle la directrice générale de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre l'a informé de ce que l'aide à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés dont aurait pu bénéficier son défunt époux ne peut être reversée aux membres de la famille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ; () ".
2. En l'espèce, Mme B conteste la décision du 8 décembre 2021 par laquelle la directrice générale de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre l'a informée de ce que l'aide à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés dont aurait pu bénéficier son défunt époux ne peut être reversée aux membres de la famille. Si la requérante expose les conditions dans lesquelles le dossier de demande d'aide a été déposé puis traité du vivant de son époux, la teneur du délai d'instruction ainsi que de l'état de santé de son époux au moment du traitement de ladite demande et fait valoir que le décès de celui-ci place son foyer dans une situation financière très difficile, ces circonstances, pour regrettables qu'elles soient, sont toutefois sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui a rejeté sa demande au motif, non contesté, que l'aide ne peut être reversée aux membres de la famille du défunt qui aurait pu en bénéficier.
3. Aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, la requête de Mme B, qui ne comporte que des moyens inopérants c'est-à-dire sans influence sur la légalité de la décision contestée, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera transmise, pour information, à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Fait à Rouen, le 12 juillet 2022.
La présidente de la 4ème chambre
A. MACAUD
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
ORTA_2200887_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel