TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 27 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2200887_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 avril 2022, Mme A B demande au tribunal de lui accorder une remise gracieuse d'une partie de son trop perçu de pension de retraite. Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Debrion, premier conseiller, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ()". Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 2. Mme B a reçu notification, par lettre du 5 avril 2022, de l'arrêté du 23 mars 2022 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a annulé sa pension de retraite. Cette lettre précise que le montant exact du trop-perçu et les modalités de paiement lui seront communiqués ultérieurement. Par sa requête, Mme B demande au tribunal de lui " accorder une remise d'une partie de ce trop-perçu pour diminuer le montant " et soutient que cela représente une somme très importante, qu'elle a trois enfants à charge et qu'elle est en arrêt maladie depuis plusieurs mois. 3. La requérante se borne à exposer sa situation dans sa requête qui ne comporte pas de conclusions en annulation de l'arrêté litigieux mais simplement des conclusions tendant à obtenir une remise gracieuse compte tenu du caractère important du montant de la somme dont le remboursement sera réclamé. Or, il n'appartient pas au juge administratif de se substituer à l'administration pour accorder des remises gracieuses de dette. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme B en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Vienne. Fait à Clermont-Ferrand, le 27 octobre 2022. Le magistrat désigné, J-M. DEBRION La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. pm
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
ORTA_2200887_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel