TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2200888_20230904
- Date
- 4 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 février 2022, 13 juin 2023, Mme A, représentée par Me Chaudet-Goy, demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de son recours contre la décision du 11 octobre 2021 refusant l'octroi de la prime de transition énergétique, de condamner l'Agence nationale de l'habitat à lui verser la somme de 2500 euros au titre de la cette prime et de mettre à la charge de l'Agence la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ". 2. Par une décision du 25 mai 2023, la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a retiré la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 19 octobre 2021 par la requérante et a décidé de lui octroyer une subvention de 2500 euros au titre de la prime de transition énergétique. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision refusant l'octroi de la prime de transition énergétique et à la condamnation de l'Agence nationale de l'habitat à lui verser la somme de 2500 euros au titre de la cette prime sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A et de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat, partie perdante, la somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision implicite de l'Agence nationale de l'habitat et à la condamnation de l'Agence à lui verser une subvention de 2 500 euros. Article 2 :La somme de 1200 euros est mise à la charge de l'Agence nationale de l'habitat tendant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Grenoble, le 4 septembre 2023. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 4 septembre 2023
Référence
ORTA_2200888_20230904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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