TA86Tribunal Administratif de PoitiersDésistement
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 9 février 2023
- ECLI
- ORTA_2200889_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Atena, représenté par Me Augé, demande au tribunal : 1°) la réduction, à hauteur de 6 966 euros, de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 à raison des entrepôts sis quai Bouquet de la Grye à La Rochelle (Charente-Maritime) ; 2°) de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Vienne conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement de 5 779 euros prononcé en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2022, la SAS Atena indique prendre acte du dégrèvement accordé et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort du mémoire de la SAS Atena enregistré le 6 octobre 2022 que celle-ci entend se satisfaire du dégrèvement de 5 779 euros prononcé en cours d'instance. Elle doit ainsi être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins de réduction d'impôt et d'octroi du sursis de paiement. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de ces dispositions, une somme de 500 euros au titre des frais de procédure exposés par la SAS Atena. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de décharge et d'octroi d'un sursis de paiement de la requête de la société Atena. Article 2 : L'Etat versera à la société Atena une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Atena et au directeur départemental des finances publiques de la Vienne. Fait à Poitiers, le 9 février 2023. Le président de la 1ère chambre, signé L. CAMPOY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, signé D. GERVIER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 février 2023
Référence
ORTA_2200889_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel