TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 27 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200890_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, Mme D C conteste devant le tribunal la décision en date du 20 juin 2022 par laquelle le recteur de l'Académie de Limoges a décidé d'affecter son fils, M. A B, au collège Eugène Freyssinet à Objat, rejetant ainsi sa demande de dérogation effectuée le 3 mai 2022.
Elle soutient avoir effectué toutes les démarches nécessaires afin que son fils intègre le cursus désiré, qu'il a réussi les épreuves de sélection et que cette demande de dérogation n'était qu'une formalité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222 1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Pour contester la décision par laquelle le recteur de l'académie de Limoges a rejeté sa demande de dérogation pour l'entrée en classe de 6ème de son fils, Mme C expose avoir effectué toutes les démarches nécessaires et que cette demande de dérogation ne constituait qu'une simple formalité. Toutefois, ces moyens ne sont pas assortis de précisions permettant au tribunal d'apprécier le bien-fondé des éléments pris en compte par le recteur de l'académie de Limoges pour refuser cette demande de dérogation. Mme C n'ayant pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai du recours contentieux, sa requête doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C.
Fait à Limoges, le 27 décembre 2022.
Le président,
P. GENSAC
La République mande et ordonne
au ministre de l'éducation antionale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
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mfCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
ORTA_2200890_20221227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel