TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 31 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2200891_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2022, Mme C A forme opposition à contrainte émise par le directeur général de la Mutualité sociale agricole (MSA) Provence Azur, le 22 mars 2022, pour le recouvrement d'un indu de prime d'activité d'un montant de 4 544,38 euros. Elle soutient qu'elle a renvoyé un calcul de ses droits à la MSA et que, si elle doit bien rembourser la dette en litige, elle ne dispose pas d'une telle somme et souhaite bénéficier d'un échéancier. Par un courrier du 12 mai 2022, le tribunal a invité l'auteure de la requête à régulariser celle-ci dans un délai de quinze jours en lui adressant le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose d'une part que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. L'article R. 772-5 du code de justice administrative dispose d'autre part que : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R.778-1 ". Aux termes de l'article R. 772-6 du code précité : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est invité à régulariser sa requête dans un délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Et aux termes de l'article R. 772-7 du même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ". 3. Pour contester la contrainte en litige, Mme A soutient qu'elle a renvoyé un calcul de ses droits à la MSA, ce moyen n'étant manifestement pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Elle ajoute qu'elle ne dispose pas de la somme concernée par l'indu et qu'elle souhaite un échéancier, ce moyen étant inopérant à l'égard d'une contrainte. Mme A a été invitée à régulariser sa requête par courrier réceptionné le 14 mai 2022 à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 précité du code de justice administrative, qui invitait notamment la requérante à préciser les motifs de sa demande, et l'informait de la nécessité, sous peine de voir sa requête rejetée par voie d'ordonnance, de soumettre au juge une argumentation destinée à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. Toutefois, la requérante n'a pas complété sa requête dans le délai qui lui était imparti. 4. Par suite, cette requête, qui ne comporte qu'un moyen qui n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et un moyen inopérant, doit être rejetée en application des dispositions, précitées au point 1, du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Fait à Toulon, le 31 janvier 2023. La présidente de la 4ème chambre, signé M. B La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
ORTA_2200891_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel