TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 28 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2200891_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 17 mars 2022 sous le n° 2200891, M. A B, représenté par la SELARL HN Avocats, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il a acquittée au titre de l'année 2020 pour un montant de 4 735 euros ; 2°) de mettre une somme de 5 000 euros à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 28 juillet 2022, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au non-lieu à statuer sur la requête. II. Par une requête enregistrée le 17 mars 2022 sous le n° 2200892, M. A B, représenté par la SELARL HN Avocats, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des années 2017 et 2018 pour un montant de 24 237 euros ; 2°) de mettre une somme de 5 000 euros à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 27 juillet 2022, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n° 2200891 et n° 2200892 sont présentées pour le même contribuable et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une même décision. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 3. Il résulte de l'instruction que par des décisions des 22 et 28 juillet 2022, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques d'Indre-et-Loire a prononcé le dégrèvement des droits de taxe sur la valeur ajoutée contestés par M. B. Par suite, les conclusions de la requête à fin de décharge sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 600 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Fait à Orléans, le 28 mars 2023. Le président, Frédéric DORLENCOURT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2200891
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 28 mars 2023
Référence
ORTA_2200891_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel