TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 30 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2200892_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2022, M. A B, représenté par Me Faure Cromarias, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 7 septembre 2021 de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Puy-de-Dôme portant fin de droit au revenu de solidarité active (RSA) à compter du 1er août 2021, ensemble la décision du 21 février 2022 par laquelle le département du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande, du 8 janvier 2022, de révision de la décision de fin de droit au RSA ; 2°) d'enjoindre au département du Puy-de-Dôme de le rétablir dans ses droits au RSA à partir du 1er septembre 2021, outre intérêts au taux légal au moins de réexaminer sa situation dans un délai de 8 jours à compter du prononcé du jugement à venir ; 3°) de mettre à la charge du département du Puy-de-Dôme la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, le département du Puy-de-Dôme conclut au non-lieu à statuer s'agissant de la suppression du RSA et au rejet du surplus. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par une première décision du 24 février 2022, le département du Puy-de-Dôme a fait procéder, par la CAF, au paiement du RSA à M. B pour le mois d'août 2021, et par une seconde du 16 juin 2022, a retiré la décision contestée du 21 février 20202 et a effectué une reprise des droits au RSA du requérant à partir du 1er septembre 2021. Il résulte de ce qui précède que, postérieurement à l'introduction de sa requête, la situation de M. B a été régularisée. Ses conclusions principales en annulation et injonction sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales en annulation et injonction de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 30 janvier 2023. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. pm
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
ORTA_2200892_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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