TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 4 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2200893_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Charlot, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 1er septembre 2022 prise par le recteur de l'académie de Guyane, le nommant sur un poste de professeur à temps plein et portant refus de mise à disposition avec prise en charge de son salaire auprès de l'association Guya'Kite ; 2°) d'enjoindre au recteur de retirer sa décision du 1er septembre 2022 ; 3°) à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision de refus de mise à disposition met en péril le projet qu'il conduit au bénéfice d'enfants handicapés ainsi que les financements institutionnels ; - la décision porte atteinte à l'intérêt supérieur des enfants souffrant de handicap ; - la mesure porte une atteinte grave aux liberté du travail, d'exercer une profession et d'entreprendre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande justifiée par l'urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle, notamment, une personne morale de droit public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Sur ce fondement, M. B, professeur d'éducation physique et sportive qui s'est investi, par ailleurs, dans le cadre de son association de Kite Surf dans un projet à destination d'enfants handicapés dénommé " Tandem Handikite ", demande au juge des référés de suspendre l'exécution de l'avenant à son contrat de travail pris par le recteur de l'académie de Guyane, le nommant sur un poste de professeur à temps plein au sein du lycée privé Anne-Marie Javouhey de Cayenne à compter du 1er septembre 2022 et portant refus de mise à disposition avec prise en charge de son salaire auprès de l'association Guya'Kite. M. B invoque l'atteinte grave et manifestement illégale que porte cette décision à l'intérêt supérieur des enfants souffrant de handicap et aux libertés du travail, d'exercer une profession et d'entreprendre. 2. Il ressort des pièces du dossier que le requérant travaillait à mi-temps pour le lycée Anne-Marie Javouhey depuis le mois de septembre 2019 et était également employé à hauteur de 24 heures par l'association Guya'Kite, porteuse du projet, son complément de salaire au sein de l'association étant pris en charge par l'ARS Guyane et la DRJSCS de Guyane. En mars 2021, M. B a sollicité sa mise à disposition auprès de l'association Guya'Kite avec prise en charge de son salaire. L'avenant à son contrat de travail devant prendre effet le 1er septembre 2022 dont M. B a eu notification à une date inconnue, doit être regardé comme constituant un refus implicite de faire droit à sa demande de mise à disposition. 3. D'une part, la mise en œuvre des pouvoirs particuliers prévus à l'article L. 521-2 est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant - sous réserve que les autres conditions fixées à l'article L. 521-2 soient remplies - qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les 48 heures. Toutefois, dans le cas particulier du litige, les conclusions de M. B, eu égard tant à leur objet qu'à la façon dont elles s'insèrent dans les rapports, rappelés ci-dessus, entre le rectorat et ce professeur ne peuvent sérieusement être regardées comme se rattachant à une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 4. D'autre part, si M. B invoque l'atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales que comporterait la décision en cause, le requérant, quel que soit l'engagement dont il fait preuve, ne peut toutefois en sa qualité d'éducateur être regardé comme dépositaire de l'intérêt supérieur des enfants handicapés. Par ailleurs, et quand bien même la décision du recteur est susceptible de mettre à mal le projet que le requérant veut mener dans un cadre associatif, il ne peut être soutenu que cette décision qui ne prive pas le requérant de son emploi et ne l'empêche pas de mener son projet par d'autres moyens, porterait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du travail et à celle d'entreprendre. Il est ainsi manifeste que la demande du requérant est mal fondée, aucun des moyens invoqués au soutien de la requête n'étant propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause. 5. L'article L. 522-3 du code de justice administrative autorise le rejet d'un référé sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque, notamment, il apparaît manifeste que la demande est dénuée d'urgence ou est mal fondée. En l'espèce, il y a lieu de rejeter la requête de M. B conformément à cette procédure, en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles tendant à l'allocation de frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Cette ordonnance sera communiquée pour information au recteur de l'académie de Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 4 juillet 2022. Le juge des référés, Signé L. MARTIN La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
ORTA_2200893_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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