TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 8 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2200893_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a implicitement rejeté son recours administratif présenté le 3 novembre 2021 et dirigé contre la décision rejetant sa demande tendant à l'attribution de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article 9 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : " L'introduction d'un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès du directeur général de l'Agence nationale de l'habitat. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l'administration. ". 3. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". 4. En l'espèce, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'ANAH a implicitement rejeté son recours administratif présenté le 3 novembre 2021 et dirigé contre la décision rejetant sa demande tendant à l'attribution de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' ". A l'appui de sa requête, l'intéressée fait valoir de manière sommaire qu'au regard de ses " conditions de ressources " et de sa " situation financière inconfortable ", son dossier serait éligible à la prime précitée. Toutefois, ce moyen est manifestement dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. La requérante invoque par ailleurs l'absence de motivation de la décision initiale par laquelle l'ANAH a rejeté sa demande tendant à l'attribution de la prime en cause. Or, les dispositions précitées de l'article 9 du décret du 14 janvier 2020 instituent un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge qui a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue à la décision initiale et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision initiale de l'ANAH ne peut être utilement invoqué et doit être écarté en tant qu'il est inopérant. A supposer même que Mme A invoque l'insuffisante motivation de la décision rejetant implicitement son recours administratif, il résulte des termes mêmes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration qu'une telle décision implicite n'est pas illégale du seul fait de son absence de motivation. Dès lors que Mme A se borne à soutenir que l'autorité administrative n'a pas motivé sa position à son égard, sans établir ni même alléguer avoir sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet contestée dans le délai de recours contentieux, le moyen de légalité externe tiré du défaut de motivation de cette décision n'est manifestement pas fondé. La requête n'a été suivie dans le délai de recours contentieux, qui doit être regardé comme ayant commencé à courir au plus tard à compter de sa date d'enregistrement, d'aucune production explicitant ou comportant d'autres moyens. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Lille, le 8 septembre 2023. Le président de la 5ème chambre, Signé B. CHEVALDONNET La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
ORTA_2200893_20230908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel