TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 8 août 2022
- ECLI
- ORTA_2200894_20220808
- Date
- 8 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mars 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 13 juillet 2021 par lequel le maire d'Avignon ne s'est pas opposé aux travaux déclarés par M. C en vue de la construction d'un garage ossature bois sur le territoire de la commune. Il soutient que : - les travaux déclarés diminueront la luminosité et l'ensoleillement sur sa propriété ; - ils induiront une prise de possession du mur mitoyen au seul profit du pétitionnaire ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. En se bornant à affirmer que les travaux déclarés diminueront la luminosité et l'ensoleillement sur sa propriété et induiront une prise de possession du mur mitoyen au seul profit du pétitionnaire, le requérant, qui ne se prévaut de la violation d'aucune disposition d'urbanisme, n'invoque que des moyens inopérants dès lors que les autorisations d'urbanisme sont délivrées sous réserve des droits des tiers. 3. Par suite, le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nîmes, le 8 août 2022. Le président, J. ANTOLINI La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 août 2022
Référence
ORTA_2200894_20220808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel