TA101Tribunal Administratif de La RéunionDésistement
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 20 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2200894_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, Mme D B épouse C et M. A C, représentés par Me Belliard, avocat, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 juin 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de La Réunion a refusé l'inscription de l'enfant Djany C au sein du collège Juliette Dodu ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par lettre en date du 2 septembre 2022, le tribunal a invité les requérants, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de leurs conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1º Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " 2. Par une lettre du président de la formation de jugement, dont leur conseil a accusé réception via Télérecours le 2 septembre 2022, les requérants ont été invités à confirmer le maintien de la présente requête. En dépit de ce courrier, qui les informait de ce qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, ils seraient réputés s'être désistés d'office, les requérants n'ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai qui leur était imparti à cette fin. Par suite, ils sont réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête Mme B et M. C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B épouse C, première requérante désignée. Fait à Saint-Denis, le 20 octobre 2022. Le magistrat désigné, P.-O. CAILLE La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
ORTA_2200894_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel