TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 31 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2200897_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 15 février 2022, le président par intérim du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Rennes, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B A. Par cette requête, enregistrée le 20 octobre 2021 au tribunal administratif de Cergy- Pontoise, Mme A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a refusé de lui verser la subvention " MaPrimRénov' " ; 2°) d'enjoindre à l'ANAH de lui verser la subvention " MaPrimRénov " de 17 893,94 euros fixée par la décision du 5 mars 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023, l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A. Elle fait valoir que la requête a perdu son objet dès lors que dans le cadre de la requête, introduite par la requérante devant le tribunal administratif de Rennes, sous le n° 2105260, qui a le même objet que la présente requête, l'ANAH a justifié avoir régularisé la demande de subvention en litige et procéder à son versement. Par une ordonnance n° 2105260 du 23 février 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Rennes a acté le désistement de Mme A Par une ordonnance du 9 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 juin 2023. Par un courrier du 21 juin 2023, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Pellerin, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Mme A a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, par un courrier du 21 juin 2023, adressé en lettre recommandée avec accusé de réception, qu'elle a signé le 23 juin 2023. En dépit de ce courrier, qui l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office, Mme A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti à cette fin. Par suite, Mme A est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement d'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Rennes, le 31 octobre 2023. La magistrate désignée, Signé C. Pellerin La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, à la ministre de la transition énergétique et au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1322 mars 2023
ORTA_2105260_20230322TA3531 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2200897_20231031
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
ORTA_2200897_20231031
Données disponibles
- Texte intégral