TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 23 février 2023
- ECLI
- ORTA_2200899_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 10 novembre 2022, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n° 2200899 présentée pour la commune de Saint Pardoux les Cards, représentée par Me Pauliat-Defaye, prescrit une expertise confiée à M. A C, chargé de se prononcer sur les désordres affectant les ouvrages du bourg de la commune suite à des travaux de réaménagement. Par un mémoire enregistré le 3 février 2023, la société Eurovia Poitou Charentes Limousin, représentée par Me Loubeyre, indique au juge des référés qu'elle a réalisé les travaux d'aménagement et d'enrobé, notamment la réalisation d'un mur en gabion dont la structure a été fournie et dimensionnée par la société France Maccaferri. Elle demande donc au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, que les opérations d'expertise soient étendues à la société France Maccaferri. Par un mémoire enregistré le 10 février 2023, la commune de Saint Pardoux les Cards, représentée par Me Mons-Bariaud, indique ne pas s'opposer à la demande de la société Eurovia Poitou Charentes Limousin et demande au juge des référés d'étendre les opérations d'expertise à la société Maccaferri. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolas Normand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées () ". 2. La société Eurovia Poitou Charentes Limousin demande que les opérations d'expertise soient étendues à la société France Maccaferri. La présence de cette nouvelle partie, à laquelle ne s'opposent au demeurant pas les autres parties, aux opérations d'expertise présente un caractère d'utilité. La première réunion d'expertise ayant eu lieu le 13 décembre 2022, la demande de la société Eurovia Poitou Charentes Limousin entre dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative et rien ne s'oppose à ce qu'il y soit fait droit. O R D O N N E : Article 1er: Les opérations de l'expertise, prescrite par l'ordonnance du juge des référés en date du 10 novembre 2022, sont étendues à la société Maccaferri. Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint Pardoux les Cards, à la société Infralim, à la société Eurovia Poitou Charentes Limousin, à la société France Maccaferri et à M. A C, expert. Limoges, le 23 février 2023 Le juge des référés, N. NORMAND La République mande et ordonne à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour Le Greffier en chef, Le greffier, M. B if
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 23 février 2023
Référence
ORTA_2200899_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel