TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 24 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2200900_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2022, M. B C et le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Lérins, agissant par la personne de son syndic en exercice, la SAS Foncier AD Immobilier, représentés par Me Maria, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Cannes a accordé à M. A D l'autorisation d'exécuter les travaux prévus au dossier annexé à la déclaration préalable n° DP06029210340, déposée par ce dernier le 8 juin 2021 en vue de la reconstruction de la toiture d'une maison individuelle et de la mise en conformité de l'édicule d'accès à la terrasse, sur un terrain sis 110 boulevard Gazagnaire - 63 bis Avenue de Lérins sur le territoire de la commune de Cannes (06400) ;
2°) de mettre à la charge de M. D la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Par des lettres des 2 mars et 3 juin 2022, les parties à l'instance ont été invitées par le tribunal à recourir à une médiation sur le fondement des dispositions de l'article L. 213-7 du code de justice administrative.
Par des courriers, enregistrés les 28 mars et 9 juin 2022, M. C et le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Lérins ont déclaré donner leur accord pour la médiation proposée.
Par un courrier, enregistré le 3 juin 2022, M. A D, représenté par Me Amsellem, a déclaré donner leur accord pour la médiation proposée.
Par une ordonnance du 6 février 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nice a désigné l'association " Alpes-Maritimes Médiation " en tant que médiateur dans le présent litige.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 février et 16 juin 2023, M. A D, représenté par Me Amsellem, conclut principalement à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet au fond, et à la mise à a charge des requérants de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 23 mars 2023, adressée par le tribunal à Me Maria, leur conseil, au moyen de l'application Télérecours, M. C et le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Lérins ont été informés qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois, ils seraient réputés s'en être désistés en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 20 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Lérins conclut aux mêmes fins que dans son mémoire introductif d'instance et porte à 5 000 euros la somme demandée au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 22 mai 2023, M. C a déclaré se désister purement et simplement des conclusions de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 8 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Lérins a déclaré se désister purement et simplement des conclusions de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 13 décembre 2023, M. D a déclaré accepter les désistements d'instance et d'action de M. C et du syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Lérins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2.Par la présente requête, M. C et le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Lérins demandaient initialement au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Cannes a accordé à M. A D l'autorisation d'exécuter les travaux prévus au dossier annexé à la déclaration préalable n° DP 06029210340, déposée par ce dernier le 8 juin 2021 en vue de la reconstruction de la toiture d'une maison individuelle et de la mise en conformité de l'édicule d'accès à la terrasse, sur un terrain sis 110 boulevard Gazagnaire - 63 bis Avenue de Lérins sur le territoire de la commune de Cannes (06400). Par des mémoires respectivement enregistrés les 22 mai 2023 et 8 décembre 2023, M. C et le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Lérins ont déclaré se désister de l'ensemble des conclusions de leur requête. Ces désistements sont purs et simples et ont été acceptés par M. D qui a, pour sa part, renoncé à sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ces désistements.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte des désistements de la requête de M. C et du syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Lérins.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Lérins, à la commune de Cannes et à M. A D.
Fait à Nice, le 24 janvier 2024.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, le greffier.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
ORTA_2200900_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel