TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 26 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2200902_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 8 février 2022, la société du Grand Casino de Dinant, représentée par Me Drain, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commune de Saint-Amand-les-Eaux a refusé de lui communiquer la demande de permis de construire accordée à la société du casino de St Amand (SCSA) par arrêté du 3 mai 2017 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Amand-les-Eaux de lui communiquer ce document, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Amand-les-Eaux une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, la commune de Saint-Amand-les-Eaux, représentée par Me Kermarrec, conclut à titre principal au rejet de la requête et à la condamnation de la société du Grand Casino de Dinant à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions de la société du Grand Casino de Dinant présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 1er juin 2023, la société du Grand Casino de Dinant déclare se désister et ne maintenir que ses conclusions au paiement de la somme de 5 000 euros présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 9 juin 2023, la commune de Saint-Amand-les-Eaux déclare accepter le désistement de la société du Grand Casino de Dinant et demande la condamnation de la société du Grand Casino de Dinant à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un acte enregistré, le 1er juin 2023, la société du Grand Casino de Dinant déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. La société du Grand Casino de Dinant maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Saint-Amand-les-Eaux la somme demandée au titre des frais exposés par la société du Grand Casino de Dinant. De même, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société du Grand Casino de Dinant la somme que la commune de Saint-Amand-les-Eaux demande au titre des frais qu'elle a exposés. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la société du Grand Casino de Dinant est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Amand-les-Eaux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société du Grand Casino de Dinant et à la commune de Saint-Amand-les-Eaux. Fait à Lille, le 26 juillet 2023. Le président de la 7ème chambre, Signé M. A La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
ORTA_2200902_20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel