TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 21 août 2023
- ECLI
- ORTA_2200903_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office défaut confirm. req.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2022, M. B A, représenté par Me Elatrassi-Diomé, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 février 2022 par laquelle le préfet du Calvados a pris à son encontre une mesure d'assignation à résidence dans le département du Calvados pendant la durée de six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à son profit, ou la somme de 1 000 euros à verser à son avocate. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Par une décision du 4 octobre 2022, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B A. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 3. Par un courrier du 4 janvier 2023, le tribunal a indiqué à l'avocate de M. A que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour celui-ci la requête et l'a invitée à confirmer expressément s'il maintenait ses conclusions. En l'absence de confirmation expresse du maintien des conclusions de la requête dans le délai imparti, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code justice administrative et de prendre acte par ordonnance du désistement d'office du requérant. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement d'office de M. A. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Calvados. Fait à Caen, le 21 août 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé X. MONDÉSERT La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 août 2023
Référence
ORTA_2200903_20230821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel