TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 26 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200905_20221226
- Date
- 26 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, M. B A conteste devant le tribunal la décision en date du 25 avril 2022 par laquelle la direction générale des finances publiques de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de janvier 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, la direction départementale des finances publiques de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir au tribunal que la demande de remboursement de crédit TVA de M. A est intervenue au-delà du délai imparti pour ce faire et qu'elle est tardive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ()".
2. Aux termes du IV de l'article 271 du code général des impôts relatif à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée : " La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article 242-0 A de l'annexe II à ce code, pris sur le fondement de l'article 271 précité : " Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit faire l'objet d'une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile ". Aux termes de l'article 242-0 C de la même annexe, dans sa rédaction applicable à l'imposition en cause : " I. 1. Les demandes de remboursement doivent être déposées au cours du mois de janvier (). / II. Par dérogation aux dispositions du I, les assujettis soumis de plein droit ou sur option au régime normal d'imposition peuvent demander un remboursement au titre d'un trimestre civil lorsque chacune des déclarations de ce trimestre fait apparaître un crédit de taxe déductible. La demande de remboursement est déposée au cours du mois suivant le trimestre considéré () ". Aux termes de l'article 242-0 G de la même annexe : " Lorsqu'un redevable perd cette qualité, le crédit de taxe déductible dont il dispose peut faire l'objet d'un remboursement pour son montant total ". Enfin, aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : () / c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation () ". S'il résulte des dispositions précitées des articles 242-0-A et 242-0-C que le redevable ne peut demander le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont il dispose que dans des délais déterminés, il résulte cependant des dispositions précitées des articles 242-0 G de l'annexe II au code général des impôts et R. 196-1 du livre des procédures fiscales qu'une telle demande peut également être faite à la suite de la perte de la qualité de redevable dans les délais prévus, en l'absence de toute précision apportée sur ce point par les textes relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée, par les dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales.
3. M. A ne conteste pas avoir cessé son activité le 5 novembre 2018. Il a donc perdu, à cette date, la qualité de redevable de TVA. Par suite, le requérant disposait d'un délai qui expirait au plus tard le 31 décembre 2020 pour présenter sa demande de remboursement du crédit de TVA d'un montant de 21 465 euros. Il est constant que M. A n'a pas déposé dans les délais sa déclaration de TVA, quand bien même il affirme que la déclaration de TVA créditrice du 31 janvier 2019 d'un montant de 21 465 euros relative à sa cessation d'activité accompagnée de la demande de remboursement de ce crédit ont été envoyées en courrier simple fin janvier. L'attestation établie le 31 mai 2022 par son expert-comptable et confirmant ledit envoi ne suffit pas à en établir la réalité. Dès lors, la demande de remboursement de TVA de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et sa requête doit, par suite, être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la direction générale des finances publiques de la Haute-Vienne.
Fait à Limoges, le 26 décembre 2022.
Le président,
P. GENSAC
La République mande et ordonne
au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
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mfCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 décembre 2022
Référence
ORTA_2200905_20221226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel