TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 10 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2200905_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2022, M. A C et Mme B C, représentés par la SCP Adjudicia, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 février 2022 par laquelle le maire de la commune de Jullouville a délivré à la SCI BM4 un permis de construire pour un projet de résidence composée de trois logements à Jullouville ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Jullouville une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, la commune de Jullouville conclut au non-lieu à statuer et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la SCI BM4 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Par un mémoire, enregistré le 9 septembre 2022, M. et Mme C déclarent se désister de leurs conclusions à fin d'annulation et maintenir leurs conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Le désistement des conclusions à fin d'annulation de M. et Mme C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions M. et Mme C et de la commune de Jullouville tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de la requête de M. et Mme C. Article 2 : Les conclusions M. et Mme C et de la commune de Jullouville tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme B C, à la commune de Jullouville et à la SCI BM4. Fait à Caen, le 10 octobre 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
ORTA_2200905_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel