TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 8 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2200906_20230308
- Date
- 8 mars 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 avril 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis de saisie à tiers détenteur d'un montant de 1 676 euros émis le 13 avril 2022 par le service des impôts des particuliers de Bayonne-Anglet en vue d'obtenir le paiement de la cotisation de taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 ; 2°) de prononcer la décharge de la somme prélevée ; 3°) de lui allouer une somme de 500 euros au titre du préjudice moral subi. Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2023, la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques informe le tribunal qu'il a procédé au dégrèvement des impositions litigieuses et que la restitution des sommes prélevées est en cours, et conclut au non-lieu à statuer. Par un courrier du 24 janvier 2023, M. A a été invité à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte de désistement ; (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de formation de jugement ou la présidente de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Par un courrier recommandé en date du 24 janvier 2023, dont il a accusé réception le 26 janvier 2023, M. A a été invité par le tribunal, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté. Ce courrier est toutefois resté sans réponse. Il s'ensuit que M. A doit être réputé, à la date de la présente ordonnance, comme s'étant désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Pau, le 8 mars 2023. La présidente du tribunal, Signé V. QUEMENER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière, N°2200906
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 mars 2023
Référence
ORTA_2200906_20230308
Données disponibles
- Texte intégral