TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 19 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2200908_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, le comité social et économique de l'opérateur public régional de formation, le syndicat Centrale démocratique des travailleurs de Guyane - Confédération française démocratique du travail, le syndicat national de l'encadrement des professions de la formation, du développement et des métiers émergents et l'Union régionale des syndicats CFTC Guyane, représentés par Me Sémonin, demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution des articles 2, 3 et 4 de la délibération n°AP-2022-55 de l'assemblée territoriale de Guyane en date du 31 mai 2022, relative à l'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé Opérateur public régional de formation (OPRF) ; 2°) de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Guyane la somme de 900 euros à verser à chacun d'entre eux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que : - l'urgence est caractérisée au regard des effets irrémédiables que créerait les articles 2, 3 et 4 de la délibération du 31 mai 2022, s'ils venaient à être exécutés ; - les moyens tirés du conflit d'intérêts résultant de ce que la présidente de l'OPRF détienne un mandat électif au sein de la collectivité territoriale de Guyane et de la méconnaissance de l'article L. 4433-14 du code général des collectivités territoriales, sont de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la délibération contestée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2200911. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'Opérateur Public Régional de Formation (OPRF) est un établissement public industriel et commercial créé en 2012 par la région Guyane, ayant une mission de formation dans plusieurs secteurs d'activité, proposant un accompagnement à l'emploi au travers d'un suivi personnalisé et prenant en charge la passerelle vers l'emploi. Par une délibération du 25 février 2022, l'assemblée plénière de la collectivité territoriale de Guyane, cette dernière étant successeure de la région et autorité de tutelle de l'OPRF, a prononcé la dissolution de cet établissement à compter du 30 juin 2022 à minuit. Toutefois, par l'article 1er d'une délibération du 31 mai 2022, l'assemblée plénière de la collectivité territoriale a abrogé la délibération du 25 février 2022. Le comité social et économique de l'opérateur public régional de formation, le syndicat Centrale démocratique des travailleurs de Guyane - Confédération française démocratique du travail, le syndicat national de l'encadrement des professions de la formation, du développement et des métiers émergents et l'Union régionale des syndicats CFTC Guyane, demandent au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre les articles 2, 3 et 4 de la délibération en date du 31 mai 2022 par lesquels l'assemblée territoriale de Guyane a approuvé les opérations de restructuration de l'Opérateur public régional de formation (OPRF) et de création d'un nouveau véhicule juridique. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Les requérants font valoir que la délibération en cause a pour effet de créer une nouvelle structure juridique ayant vocation à reprendre la gestion du service public régional de formation professionnelle. Toutefois, il ressort des termes des articles 2, 3 et 4 de la délibération en cause que ceux-ci se bornent à fixer un cadre destiné à la mise en place d'une nouvelle politique d'animation de la formation et de l'insertion professionnelle en Guyane et d'une structure juridique à créer. Il suit de là que la condition d'urgence invoquée par les requérants ne peut, à ce stade, être regardée comme remplie. 5. Dans un tel cas, l'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique. En l'espèce, il y a lieu de rejeter la requête du comité social et économique de l'opérateur public régional de formation et autres conformément à la procédure prévue par ces dispositions, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête du comité social et économique de l'opérateur public régional de formation et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au comité social et économique de l'opérateur public régional de formation, au syndicat Centrale démocratique des travailleurs de Guyane - Confédération française démocratique du travail, au syndicat national de l'encadrement des professions de la formation, du développement et des métiers émergents et à l'Union régionale des syndicats CFTC Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022. Le juge des référés, Signé L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé J. LEBOURG N°2200908
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
ORTA_2200908_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel